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| | Règlement des juges et experts confirmateurs | |
| | Auteur | Message |
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Aline  
Nb de messages : 2234 Age : 43 Localisation : 35 Emploi : education canine rééducation comportementale
| Sujet: Règlement des juges et experts confirmateurs Jeu 23 Juin 2005 - 16:43 | |
| REGLEMENT DES JUGES ET DES EXPERTS CONFIRMATEURS DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1- Les juges d’expositions, les experts confirmateurs et les juges d’épreuves d’utilisation sont nommés par le Comité de la S.C.C. sur proposition de la Commission des Juges et du LOF.
Art. 2 - Le contrôle de la bonne exécution de leur fonction ressort : pour les juges d’expositions : des Associations de race pour lesquelles ils sont agréés, de la Commission des juges et du LOF, et du Comité. pour les juges d’utilisation : de la Commission d’utilisation de leur discipline, de celle des juges et du LOF, et du Comité. pour les experts-confirmateurs : des associations de races pour lesquelles ils sont agréés, de la Commission des Juges et du L.O.F et du Comité.
Art. 3 - D’une façon générale, le Comité de la S.C.C. est souverain pour tout ce qui concerne les problèmes relatifs aux juges après l’avis des Commissions ad hoc.
Art 4 - La dénomination juge est réservée aux seuls juges de standard ou d’utilisation
Art 5 - Les juges de nationalité française ne pourront officier en France que s’ils figurent sur la liste officielle de la Société Centrale Canine.
TITRE II
ROLES ET DEVOIRS DES ASSOCIATIONS DE RACE (Extraits des règlements généraux des Associations de race qui concernent les juges)
Art 6 Ainsi qu’il est dit plus loin (TITRE III) les juges sont le vecteur que les associations ont à leur disposition pour assurer leur rôle d’amélioration des races dont elles ont la charge.
Art 7 Un minimum de compétences techniques est donc nécessaire et sera inscrit dans la formation des juges dont la phase initiale incombe aux Associations de Race qui devront se donner les moyens de l’assurer.
Art 8 L’Association, responsable au premier chef des juges qu’elle propose (surtout pour une première nomination), mais aussi pour une extension, doit s’assurer du niveau de culture générale cynophile du candidat, de sa capacité à assimiler les données techniques qu’il devra lui-même étudier, puis prouver lors de l’examen d’élève juge, et aussi de sa faculté à jouer son rôle d’éducateur.
Art 9 Pour toutes ces raisons, l’examen préliminaire à une première nomination ne doit pas être une simple formalité.
Art 10 Les Associations de Race doivent veiller à disposer d’un effectif de juges et d’experts permettant de répondre aux demandes des organisateurs d’expositions, de séances de confirmation et d’épreuves de travail. Elles doivent veiller à une information aussi complète que possible de leurs juges (bulletins, décisions de comité, etc...)
TITRE III
LES JUGES D’EXPOSITIONS
Chapitre A. ROLE ET DEVOIRS
Art. 11 - Les fonctions de juge sont bénévoles.
Art. 12 - Le rôle de juge d’expositions se doit d’être capital en matière de sélection : par son jugement, il sanctionne en effet le résultat d’une sélection et par son verdict il devra orienter favorablement l’évolution de la race.
a- Le juge doit donc connaître parfaitement le standard et les commentaires de chacune des races pour lesquelles il est nommé et se tenir au courant de leur évolution. Il doit appliquer impérativement les instructions techniques qui lui sont données par les associations de race.
b- Le juge ne doit pas perdre de vue son rôle d’éducateur ; il devra donner des explications sur les qualités ou les défauts du chien présenté, par rapport au standard et conseiller les exposants chaque fois que possible.
c- Le juge ne peut en aucun cas apporter des modifications, soit de son propre chef, soit à la demande d’exposants, à son carnet de juge, sans accord préalable du responsable de l’exposition. Il doit refuser qu’y soit portées d’autres modifications que des redressements d’erreurs de transcription des feuilles d’engagement et s’opposera à toutes inscriptions nouvelles autres que celles autorisées au règlement des expositions canines.
d- Le juge ne peut, en aucun cas, s’attribuer de son propre chef des races autres que celles qui lui avaient été confiées. Avec l’accord préalable de la Société organisatrice qui est seule habilitée à modifier son carnet de juge, il peut juger d’autres races que celles initialement prévues.
e- Vis à vis de la Société organisatrice, il doit : • répondre rapidement à l’invitation qui lui est faite, faute de quoi il ne pourra pas arguer de cette invitation si l’organisateur a commis un autre juge après l’expiration d’un délai de 3 semaines. • être exact pour le début des jugements et être présent au secrétariat au moins un quart d’heure avant. • préciser s’il doit quitter, exceptionnellement, l’exposition avant la fin du jugement du meilleur de l’Exposition.
f- Il doit remplir correctement et complètement son carnet de juge et ne pas oublier de signer tous les documents (feuilles, cartons, formulaires, etc..).
g- Il doit veiller à ce que les panonceaux de classement (seul moyen pour les spectateurs de suivre les jugements) soient placés devant les lauréats au moment de la remise des résultats. Ces panneaux doivent lui être remis par la Société organisatrice avant le début des jugements.
h- Le juge doit adresser, dans un délai d’un mois à l’association de race, ses commentaires généraux sur le cheptel examiné lors de l’Exposition de Championnat ou de l’Exposition Nationale d’Elevage, ou d’une Spéciale, et plus particulièrement, en cas de jury collégial, lorsqu’il a accepté d’en être le Président.
Art. 13 - D’une manière générale, le juge doit être conscient qu’en sa qualité de représentant technique de l’Association de race, il est appelé à prononcer des jugements pouvant avoir de sensibles répercussions sur l’orientation de la race.
Un juge qui aurait remarqué une anomalie ayant modifié l’apparence ou la morphologie d’un chien devra faire appel à un vétérinaire afin qu’il atteste la fraude.
Le juge est tenu de vérifier l’identification des lauréats de chaque classe et effectuer quelques sondages parmi les autres chiens présentés.
Le juge devra donc :
a- Respecter lui-même et faire respecter dans son ring les règlements qui régissent la cynophilie en France, en faisant preuve d’autorité.
b- Remplir ses fonctions avec simplicité, courtoisie, équité et courage.
c- Garder en toutes circonstances son calme et sa dignité.
d- S’interdire tous actes, propos, ou attitudes inconvenantes qui risqueraient d’être mal interprétés par les exposants et spectateurs, tant dans son ring qu’à l’extérieur du ring et de l’exposition.
e- Refuser de participer dans son ring, pendant les jugements, à des conciliabules ou conversations avec des exposants, juges ou spectateurs.
f- S’interdire toutes critiques ou réflexions publiques désobligeantes sur les jugements d’autres juges, français ou étrangers.
g- Se montrer intransigeant sur la discipline devant régner dans son ring, notamment en interdisant l’entrée à toutes personnes autres que les présentateurs de chiens inscrits (dûment munis du numéro de catalogue d’un chien), le secrétaire de ring, le commissaire de ring, l’assesseur, le candidat à un examen ainsi que les organisateurs pour les besoins du service.
N.B. : Un juge de la race examinée ne peut en aucun cas et quelle que soit sa fonction présente, pénétrer dans le ring, sauf s’il est organisateur.
h- Il ne devra en aucun cas, juger les chiens dont il est propriétaire ou appartenant à son conjoint ou à ses enfants ou à une personne vivant sous son toit (même s’ils sont présentés par un tiers).
i- Il ne pourra en aucun cas, à partir du moment où il fait partie du jury, présenter le jour où il officie. Par contre, les membres de sa famille ou une tierce personne pourront présenter ses chiens dans toutes les races qu’il ne juge pas ce jour là. En outre, il ne pourra pas faire partie du jury du groupe où devrait être présenté, parmi les meilleurs de race ou finalistes, un de ses chiens ou celui d’un membre de sa famille ou d’une personne vivant sous son toit.
j- Il ne peut pas présenter un chien contre rémunération quelles que soient les circonstances.
k- Le juge doit, en toutes circonstances, dès lors qu’il est en fonction d’officier, et à partir du moment où il se trouve dans l’enceinte de la manifestation où il a été convié à juger, être correctement vêtu, car il est remarqué tant par les exposants que par les visiteurs. Il est un des représentants de la cynophilie, et à ce titre il ne doit pas se permettre quelque écart que ce soit, tout comme pour le langage.
Chapitre B. DROITS DES JUGES ET DES STAGIAIRES
Art. 14 -
a- Les juges de la S.C.C. forment une élite nommée pour ses compétences en matière de sélection et ses connaissances des standards.
b- Tout juge nommé par la S.C.C. reçoit une carte et un insigne confirmant ses fonctions et lui donnant, ainsi qu’à son conjoint, l’accès gratuit à toutes les manifestations organisées par la S.C.C. et ses associations affiliées. Les juges doivent porter leur insigne de façon visible chaque fois qu’ils officient et le retirer lorsqu’ils sont exposants.
c- Le juge, invité à officier dans une manifestation a droit au remboursement de ses frais de déplacement selon un barème établi par la S.C.C. Ce défraiement par la Société organisatrice est obligatoire ; les juges n’ont pas le droit de le refuser ni de le faire minorer ou majorer. Le montant des frais est déterminé par la distance de gare de départ à gare d’arrivée (éventuellement augmentée des distances entre domicile, gare, et hôtel d’accueil), soit, par la distance kilométrique mesurée par le chemin le plus rapide, s’il vient avec son véhicule (péages non remboursés). Un juge n’a pas le droit, sous peine de sanctions, de proposer de venir officier gratuitement.
d- Le juge, qualifié ou stagiaire, a droit, de la part de l’organisation invitante à une réception amicale et à un logement aussi confortable que possible durant son séjour sur le lieu de la manifestation, lequel ne peut excéder, sauf cas de force majeure, une période comprise entre la demi-journée veille de la journée de jugement et la demi-journée qui la suit. Si le juge venait à prolonger son séjour en deça et/ou au-delà de ces limites, l’association n’est pas obligée d’en supporter les frais. Il en est de même pour toute dépense annexe faite en dehors du cadre officiel, sans l’accord préalable de l’organisation (téléphone, restaurant, bar, taxi etc...) ou pour tout frais de séjour des personnes accompagnant le juge, sauf si elles ont un rôle officiel.
e- Le juge est en droit de demander à l’association organisatrice de prendre des sanctions à l’encontre de tout exposant ou personne qui ne respecterait pas les règlements de la S.C.C. ou qui, par ses actes ou ses propos, porterait atteinte à sa dignité de juge ou à celle de ses collègues. Pour la bonne règle et pour éviter d’ultérieurs atermoiements, le juge devra formuler sa réclamation par écrit au secrétariat dès la fin de ses jugements et assisté autant que possible de témoins. Tout juge recevra obligatoirement de la part des associations des races pour lesquelles il officie, toutes instructions indispensables à son information. Il devra en tenir compte lors de ses jugements ultérieurs. Il recevra la Revue Officielle de la Cynophilie Française, les revues des clubs de race pour lesquels il est nommé et sera tenu informé des décisions prises par la S.C.C.
Chapitre C. DISCIPLINE
Art. 15 - Toute infraction au règlement de la S.C.C. déclenchera la procédure disciplinaire prévue au règlement intérieur.
Art. 16 -
a- Tout juge qualifié dont la compétence viendrait à être contestée par une association de race ou qui ne tiendrait pas compte des instructions données par celle-ci - notamment en matière de standard et de leurs commentaires - ou qui aurait enfreint les règlements de la S.C.C., ou fauté contre l’honneur, pourra se voir retirer sa qualification de juge et d’Expert-Confirmateur. Dans ce cas, un dossier technique relevant les points de l’incompétence ou les fautes commises, ou manquements, devra être établi. Il sera jugé et sanctionné selon la procédure précisée par le règlement intérieur de la S.C.C. (commission ad hoc, conseil de discipline). En cas de suspension, ou de radiation, son nom sera rayé de la liste des juges et des Experts-Confirmateurs, sa carte retirée et il devra rendre son insigne. En cas de manquement, un juge stagiaire sera radié de son stage sur simple proposition de la Commission des Juges et du LOF, et son nom rayé de la liste des juges stagiaires, sans qu’il puisse faire appel de cette décision. Il ne sera pas reconduit sur la liste des juges pour la ou les races considérées.
b- Tout désistement intempestif, sauf motif valable, pourra faire l’objet d’une procédure devant la commission compétente. Le dossier sera instruit par la Société organisatrice.
c- Tout juge n’ayant pas officié pendant 5 ans sera interrogé sur la raison de sa carence et la Commission des Juges et du LOF jugera de l’opportunité de proposer de lui retirer sa qualification.
d- Tout juge condamné par les tribunaux pour un motif infamant ou sanctionné par la S.C.C. pour quelque motif que ce soit sera suspendu pour une durée égale à celle de la sanction encourue. Il pourra aussi être radié par le Comité de la S.C.C. via les Commissions compétentes.
Tout juge, à la demande de la S.C.C., pourra être tenu de fournir un extrait à jour de son casier judiciaire.
Art 17 - Les juges et experts confirmateurs devront, en toute occasion, même lorsqu’ils ne remplissent pas une fonction officielle, se soucier de l’image qu’ils donnent de la Fédération et de ses membres. Ils doivent notamment respecter une position de réserve vis à vis des critiques émises à l’encontre des décisions des Associations de Races et des Sociétés Canines Régionales, notamment en s’abstenant d’attiser les querelles. Ils ne doivent pas donner leur avis sur les chiens qu’ils ne jugent pas.
Art 18 - Retrait d’habilitation
a- Lorsqu’un juge a fait l’objet de réclamation pour comportement incorrect, l’avis de la Société organisatrice est sollicité. En cas de confirmation, le juge recevra un rappel au règlement. Il peut en être de même si l’incident est corroboré par témoignages sans intervention de la Société Organisatrice. La Commission des Juges et du LOF propose alors de classer sans suite ou de faire un rappel au règlement. Après 2 rappels, le juge fera l’objet d’une procédure de sanction instruite par la Commission des juges et du LOF.
b- Lorsqu’un juge commet des erreurs techniques précises sur un standard (robes, critères éliminatoires...) ou ne tient pas compte d’instructions conformes au standard imposées par l’Association de Races, notamment pour l’octroi du CACS ou de la Réserve CACS, ou lorsqu’il accorde un qualificatif à un chien non confirmable, il peut être suspendu à la demande de l’Association de Races si la faute alléguée est patente. Des divergences sur l’octroi des qualificatifs ne sont pas considérées comme fautes techniques.
Dernière édition par le Jeu 23 Juin 2005 - 16:50, édité 1 fois |
| | | Aline  
Nb de messages : 2234 Age : 43 Localisation : 35 Emploi : education canine rééducation comportementale
| Sujet: Re: Règlement des juges et experts confirmateurs Jeu 23 Juin 2005 - 16:47 | |
| Art 19 - Compte tenu des chapitres précédents, il est essentiel que le juge reçoive une formation solide, sans qu’elle soit compliquée. Il s’ensuit que la philosophie de ce règlement vise à rendre l’association de race davantage responsable du candidat qu’elle propose et à se rappeler que la fonction du juge est primordiale pour la sélection, et que c’est donc là le principal critère à retenir pour sa nomination. Il est le maître d’œuvre dont la cynophilie française a besoin pour atteindre son but datant de 1882, savoir :
L’AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE.
L’association de race doit donc être spécialement vigilante dans la désignation de ses futurs juges, notamment pour une première nomination. La Commission des juges et du L.O.F. de la S.C.C. qui se réunit deux fois par an, gère l’ensemble du corps des juges.
Art 20 - 1ère NOMINATION Candidature. Conditions d’accès à la fonction de juge
a- Un livret de candidat juge, avec feuilles détachables et souches suivra la candidat dans toutes les étapes de formation jusqu'à la fin de ses stages Ce livret comprend 4 liasses de tryptiques concernant : • les secrétariats de ring (5 tryptiques) • les assessorats (8 tryptiques) • les jugements parallèles (3 tryptiques) • les jugements de stagiaire (4 tryptiques)
b- Le candidat doit être français, ou étranger résident fiscal en France, majeur, âgé de soixante ans maximum au moment du dépôt de candidature à la S.C.C. étant donné que son dossier d’entrée en stage, établi par l’Association de Race doit être présenté à la Commission des Juges et du LOF avant l’âge de soixante cinq ans.
c- Le candidat devra satisfaire, au moins, aux conditions suivantes : • avoir élevé dans la race depuis 5 ans et possédé un affixe depuis au moins trois années • avoir présenté des chiens de son élevage et obtenu des qualificatifs EXCELLENT. • être membre du club depuis cinq ans en tous cas.
La première candidature de juge d’un membre de Comité de club est soumise à une condition préalable de 2 ans de présence à ce Comité. • avoir manifesté un intérêt notoire pour la fonction et son environnement (exemple: organisation de manifestations, journées de race, régionales d’élevage, baby show, commissariats de ring etc...) Ces actions sont appréciées par l’Association de race tutélaire. Les convenances personnelles ne doivent pas être un critère de pré-sélection. • ne pas avoir fait l’objet d’une sanction de la S.C.C. ni d’une quelconque condamnation de la part des tribunaux ayant entraîné la perte de ses droits civiques. • Avoir déjà une bonne notion des règlements généraux de la Cynophilie française. • Ne pas être professionnel selon la définition de la S.C.C. c’est à dire ne pas pratiquer à titre principal le négoce (achat et revente de chiens). Un juge qui deviendrait professionnel après sa nomination sera radié de la liste des juges.
d- Ces conditions font l’objet d’un dépôt à la S.C.C. par l’Association compétente qui atteste qu’elles ont bien été remplies par le candidat, sous forme d’un dossier technique qui sera examiné par la Commission ad hoc.
Art 21 Contrôle des dispositions à la fonction de juge Toutes les conditions étant réalisées, le candidat devra alors, toujours sous la responsabilité du club, suivre le cursus suivant, étant donné que certaines conditions auront déjà pu être remplies avant le dépôt du dossier de candidature.
Il devra effectuer quatre secrétariats de ring, avec au moins deux juges différents, afin de : • Se familiariser avec l’environnement d’expositions ou concours canin. • Acquérir et utiliser le vocabulaire cynotechnique • Rédiger correctement sur le carnet les commentaires de jugement • Observer les façons de faire des juges • Observer le comportement des concurrents vu du côté juge • Procéder à la rédaction ou préparation des autres documents afin d’accélérer et de faciliter les opérations de jugement cartons de qualificatifs formulaires de confirmation lecture des identifications • rester sous les ordres et à la disposition du juge • s’interdire TOUS COMMENTAIRES à propos des jugements.
Après les classements le secrétaire candidat pourra interroger le juge et lui faire part de ses observations.
Art. 22 - FORMATION DES FUTURS JUGES
a- Principes
L’Association de Race doit : • améliorer la compétence technique des candidats dans un esprit de rigueur lié à leurs futures responsabilités • veiller à l’harmonisation de toutes les étapes du cursus afin de gommer des discordances susceptibles de s’appliquer à d’autres races par le biais des extensions éventuelles. • bâtir une procédure claire et contrôlable. • faire en sorte que le candidat effectue un travail personnel extrêmement sérieux afin de parfaire ou d’acquérir des connaissances sur des sujets auxquels il sera confronté un jour ou l’autre. Il faut que le postulant prenne bien conscience que les exposants sont des personnes de plus en plus ouvertes et dont la culture cynophile est à prendre en considération. Il appartient au juge, en tant qu’éducateur et par ses explications, de parfaire les connaissances des présentateurs, s’ils le désirent.
b- Documentation Le candidat doit étudier toutes les matières contenues dans les ouvrages destinés aux futurs juges. Ces recueils de connaissances constituent deux documents exhaustifs sur lesquels seront posées les questions de fin de stage au titre de contrôle du savoir du candidat (Document Technique et Règlements Généraux de la Cynophilie Française). Aucune question ne sera posée qui sorte du cadre de ces 2 documents.
Art 23 - Programme : 1er Document : « Document Technique » disponible à la S.C.C. • Avant propos • Introduction • Anatomie élémentaire, squelette, appareil locomoteur (25 pages avec planches) • Morphologie et Extérieur : Régions, robes, pelage, appendices • Comportement social • Allures et déplacement • Génétique : notions élémentaires • Notions de Standard et de Type • Elevage et reproduction. • Principes et théorie du jugement
2ème Document « Règlement » • Règlements généraux de la Cynophilie Française
Les Associations de races ou divers centres de formation agrées par la SCC pourront organiser des sessions préparatoires si des candidats juge le demandent.
Art 24 - L’examen de l’Association de race L’examen se fera après les quatre secrétariats de ring. Si ces derniers sont satisfaisants, le Club, seul responsable, peut alors décider de faire passer l’examen probatoire au candidat.
Dès que celui-ci s’estimera prêt, il adressera sa demande au Club de race.
L’examen écrit sera organisé par l’Association de Race à sa convenance, en veillant à placer le candidat dans de bonnes conditions, sans aide ni pression. Il pourra se passer dans les locaux d’une Régionale sous la responsabilité de l’Association de Race et se faire à l’occasion d’une exposition Spéciale de race pour faciliter l’examen pratique.
La grille de notation, unifiée pour toutes les races, sera la suivante :
BAREME DE L’EXAMEN DE CLUB Morphologie et extérieur, Connaissance du standard 8 points
Appréciation de la personnalité 4 points
Connaissance des règlements de la S C C 4 points
Examen pratique 4 points
Chaque association de race fournira à la S.C.C. la teneur de l’examen sous forme d’une cinquantaine de questions simples parmi lesquelles cinq ou six seront tirées au sort. Le résultat devra être égal ou supérieur à 13/20 (sans aucune note inférieure à 3) pour pouvoir être admis à la formation technique et pratique proprement dite.
N.B. : les Associations de race ou divers centres de formation pourront organiser des sessions préparatoires si des candidats juges le demandent.
Teneur de l’examen pratique : Description à haute voix de quelques chiens de la race en présence d’un juge qualifié de la race. Après réussite à l’examen probatoire le candidat sera envoyé en stage à la S.C.C.. où il subira, après explications, une vérification de son travail personnel puis un contrôle de connaissances techniques et un contrôle de connaissances des règlements généraux. La S.C.C. enverra au responsable du stage copie du travail personnel et de l’examen probatoire, pour permettre la personnalisation du stage.
Art 25 - Stage à la S.C.C. Le stage est obligatoire pour tous les candidats quelle que soit leur formation antérieure, ne serait ce que pour assurer l’harmonisation des jugements. Le travail personnel étant accompli, le stage à la S.C.C. se limite à des rappels de connaissances et à des éclaircissements sur des sujets ayant pu paraître obscurs pour certains postulants. Il se tiendra à la S.C.C.., une fois par an et durera trois jours ainsi programmés :
a- Exposés à la discrétion des Professeurs désignés chaque année Approfondissement éclaircissements à la demande des stagiaires : 2,5 jours, y compris un exposé sur le principe du jugement et sur les règlements généraux de la cynophilie.
b- Examen écrit puis oral ; après midi du troisième jour. Les copies portant sur une vingtaine de questions sont corrigées sitôt l’épreuve terminée. Après l’examen oral, qui a pour but de tester les réactions des candidats, leur facultés d’expression et de racheter éventuellement ceux dont la note de l’examen écrit se trouve comprise entre 12 et 13. Le résultat de son examen est communiqué immédiatement à chaque candidat et transmis à la SCC.
c- Résultats Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 13 sont admis Ceux ayant obtenu une note globale entre 10 et 13 sont ajournés sauf ceux qui auraient pu être rachetés. Ceux qui ont obtenu soit moins de 10 à l’écrit ou une note globale inférieure à 10 sont définitivement éliminés.
Lorsqu’un candidat fait l’objet d’un rapport trop défavorable lors du stage, le club qui l’aura présenté pourra faire l’objet d’une observation.
Un candidat ajourné peut se représenter l’année suivante. Après le deuxième ajournement, le postulant est éliminé définitivement des candidats juges. Les copies corrigées et les résultats sont transmis à la S.C.C. qui les conserve dans le dossier du candidat. Les résultats sont communiqués à l’Association de race et au candidat par la S.C.C. Le candidat qui a réussi l’examen de fin de stage peut alors effectuer des assessorats en vue d’assurer sa formation pratique. La liste des candidats est communiquée régulièrement aux juges formateurs de la race concernée par l’Association qui gère ces races, si elle a nommé des juges Formateurs.
d- Date limite d’inscription à la session 3 mois avant l’ouverture de la dite session. Les Associations de race devront prendre leurs dispositions pour faire passer suffisamment tôt l’examen du club.
Art. 26 ASSESSORATS
a- Ce sont de véritables écoles d’enseignement pratique ouvertes aux seuls candidats juges, sur les principes d’analyse et de comparaison. Ils se tiennent dans toutes les expositions organisées par les associations affiliées à la S.C.C. ainsi que dans les Nationales et Régionales d’Elevage organisées, elles, par les associations de race, (sous réserve qu’y participent au moins 30 chiens toutes races confondues). En principe il ne peut pas y avoir plus d’un assesseur par juge officiant. Deux exceptions sont tolérées : * la première pour les races à moyen effectif (moins de 200 naissances par an) où deux candidats peuvent effectuer simultanément leur assessorat * la seconde pour les races à très faible effectif (moins de 50 naissances par an) où trois candidats peuvent effectuer simultanément leur assessorat. Le candidat, dans tous les cas, adresse un exemplaire de la lettre accréditive qu’il a reçue de son club après son succès à l’examen à la S.C.C.. au juge formateur et un autre à l’organisateur de l’exposition où ce juge formateur va officier. Il doit en informer l’organisation au moins deux semaines avant l’exposition. Le juge formateur ne peut refuser la présence de l’assesseur dans son ring , sauf pour motif grave dont il devra immédiatement saisir le Président de l’Association de race qui appréciera la suite à donner au refus.
b- Le candidat juge Il doit : - être porteur de la lettre accréditive sus citée dûment signée par le Président de l’Association de race et du badge « Assesseur ». - être présenté par le juge formateur aux exposants. Il ne peut prétendre à aucun frais de déplacement ou d’hébergement de la part de la Société organisatrice. Il a droit à un repas de midi et a accès au parking des juges. Il ne peut, en aucun cas, intervenir auprès du juge au moment des classements. Il peut éventuellement faire fonction de commissaire et de secrétaire de ring, mais n’est pas tenu de prendre des notes indépendamment de ces deux fonctions, puisque l’assessorat n’est qu’une école de jugement. Bien qu’il n’appartienne pas au jury, il s’y trouve assimilé et il est tenu aux mêmes obligations de réserve et de comportement que le juge. Après chaque assessorat, le juge formateur remplit le feuillet du livret du candidat juge en formulant ses commentaires sur la qualité de cet assessorat. Pour approfondir ses connaissances, le candidat juge est autorisé à faire autant d’assessorats qu’il le souhaite avec des juges de la race, français ou étrangers. Seuls les assessorats réglementaires seront pris en compte par la Commission des Juges et du LOF.
Art 27 - Les juges formateurs Les juges formateurs sont désignés par les Comités des Associations de Race. En cas de carence, sont désignés comme formateurs les juges qualifiés pour la race. Seuls les assessorats effectués avec ces juges formateurs seront retenus au dossier du candidat. Il est souhaitable que soit nommé juge formateur celui ou celle qui accepte de participer aux sessions d’harmonisation et de coordination organisées périodiquement (au moins tous les trois ans), soit par des Associations de race, soit par un centre de formation accepté par la S.C.C., soit directement par la S.C.C. Pour les races d’origine étrangère des juges étrangers peuvent être désignés comme formateurs. Ces sessions visent à parfaire la pédagogie des formateurs, à préciser leur rôle dans l’adaptation des jugements aux attentes des pouvoirs publics. Elles peuvent servir à améliorer la cohérence des méthodes de jugement.
Utilisation de chaque tryptique du livret du juge : Sur le premier feuillet, le juge porte ses observations sur le candidat, le vise et l’adresse à l’Association de race. Le second feuillet, (reproduction du premier par auto copie), est adressé par le juge à la SCC, porté au dossier du candidat et stocké sur le fichier informatique ouvert à cet effet. Le troisième feuillet (la souche sans les observations) est visé par le juge formateur et conservé par le candidat afin de justifier les lieu, date et nom du juge justifiant l’assessorat, le jugement parallèle ou le secrétariat. Bien entendu, le juge formateur peut faire part de ses observations au candidat. |
| | | Aline  
Nb de messages : 2234 Age : 43 Localisation : 35 Emploi : education canine rééducation comportementale
| Sujet: Re: Règlement des juges et experts confirmateurs Jeu 23 Juin 2005 - 16:48 | |
| Art 28 - Validité des assessorats Si au cours des assessorats le candidat paraît ne pas devoir répondre aux caractéristiques attendues d’un juge, notamment par son comportement, le club peut retirer l’autorisation d’assessorats après 2 assessorats. Un assessorat peut être effectué à l’étranger avec l’accord préliminaire de l’Association de race si le juge officiant appartient au pays d’origine de la race et si l’organisateur étranger en est d’accord, et réciproquement pour un assesseur étranger, mais après accord de la S.C.C. et de l’association française de la race étrangère intéressée. Un assessorat peut se tenir à l’étranger avec un juge formateur français dans les mêmes conditions que celles exigées en France. Les seuls assessorats retenus sont ceux contresignés par le juge et mentionnant le nombre de chiens examinés. Sont exigés trois assessorats au minimum, cinq au maximum, suivis d’un jugement parallèle fixé par l’Association de race qui détermine également le nombre minimum de chiens souhaité pour l’ensemble des assessorats et le nombre de juges différents demandés. Un seul ou deux assessorats pourront être faits en Régionale d’Elevage.
Art 29 - Jugement parallèle Le jugement parallèle est un jugement de validation des connaissances acquises par appréciation des qualificatifs mérités par les chiens. Il se fait en ring, avec notes, et sans contact avec le juge officiant. Les résultats seront comparés. En cas de discordance, le candidat juge peut être amené à justifier ses choix. Si l’examen parallèle est réussi, le candidat pourra être proposé à la nomination au titre de juge stagiaire par l’Association de race concernée et à condition qu’il n’ait pas dépassé l’âge limite (sauf cas particulier) En cas d’échec, le candidat peut demander un nouveau jugement parallèle à effectuer avec un autre juge formateur. Un délégué de la Commission des juges peut assister à ce jugement. En cas de litige la Commission des Juges et du LOF statuera.
Art 30 - Juge stagiaire : (1ère nomination) La Commission des Juges et du LOF examine le dossier qui lui a été adressé par l’Association de race. S’il est complet, elle l’adresse au Comité de la S.C.C. qui statue en dernier ressort sur l’acceptation ou le refus du dossier. La S.C.C. dont la décision est sans appel, n’est pas tenue, dans le cas de refus, de fournir d’explication à l’intéressé. Seule l’association de race est informée de la décision motivée (Article 15 alinéa b). Si le candidat est admis, il devient juge stagiaire et expert confirmateur et reçoit une carte et un insigne qui lui confère les mêmes droits que ceux cités à l’article 13 et son nom est porté sur la liste annuelle des juges de la S.C.C. Le juge stagiaire est nommé pour une durée minimum de deux ans - pour une première nomination (période calculée à partir de la date de nomination). La demande de qualification présentée par l’Association de race ne pourra pas être présentée avant l’expiration de ce délai. Il peut être mis fin par la S.C.C. aux fonctions de juge stagiaire et expert-confirmateur sur proposition de l’association de race. Les Chefs de Services et les enseignants de Zootechnie des E.N.V. pourront, sur proposition d’une association de race, être nommés directement juge stagiaire. Il est toutefois recommandé aux associations de race de leur faire subir quelques secrétariats de ring ou assessorats pour la première nomination, pour mieux les intégrer au collège des juges. Le stagiaire est tenu d’adresser au plus tard sous quinze jours à l’association de race son classement et ses notes sur les chiens qu’il a eu à départager.
Les Sociétés régionales sont tenues de prendre au moins 2 juges stagiaires parmi les membres de leur jury d’exposition à CACS.
Art 31 - Juge qualifié : (1ere nomination) Après 2 années, suite à trois jugements en tant que juge stagiaire, et ce, sans réclamation fondée, l’Association de race peut présenter le juge stagiaire à la qualification. Les races à faible effectif ont un règlement particulier. Le dossier est soumis à la commission des juges pour avis puis au Comité de la S.C.C. dont la décision est sans appel. La S.C.C. n’est pas tenue de fournir d’explication à l’intéressé ; seule l’association de race est informée de la décision motivée. Le candidat ainsi nommé devient juge qualifié de la S.C.C.. Son nom paraît sur la liste des juges. Si le candidat est refusé, il ne peut plus exercer les fonctions de juge stagiaire ; il est rayé de la liste des juges et doit rendre sa carte et son insigne à la S.C.C.
Art 32 Extensions
a- Les juges stagiaires ne peuvent pas obtenir d’extensions ; ces dernières ne peuvent survenir qu’après une première qualification.
b- L’extension et la qualification peuvent se faire d’emblée sur proposition d’une Association de race, pour un juge qualifié dans plusieurs races du groupe.
c- Les juges déjà qualifiés pour une race, peuvent, sur présentation d’une ou plusieurs associations de race, être proposés pour des extensions de compétence aux races qu’elles représentent. Ces extensions peuvent se réaliser pour n’importe quel groupe mais, il est vivement souhaité qu’elles se fassent pour toutes les races d’un même groupe en vue de former des juges de groupe. Le refus d’une demande d’extension dans le groupe doit être motivé par écrit. La Commission des Juges et du LOF apprécie alors la motivation du refus et peut proposer au Comité de passer outre. Il en est de même en cas d’absence de réponse du Club dans un délai de 6 mois. Les juges nommés à partir du 1er janvier 2004 ne pourront étendre leur compétences dans un autre groupe qu'à partir du moment où ils auront déjà été nommés par 50% des clubs de races du groupe où ils ont obtenu leur première nomination ou s'ils ont été concernés par l'élevage dans un autre groupe.
d- Elles se font selon la procédure ci après : • Directement sans assessorat : le juge déjà qualifié par ailleurs est directement proposé pour la mise en stage si l’Association de race considère qu’il a déjà une expérience suffisante de la race. • Par le stage : la procédure est la même que celle appliquée pour une première nomination, toutefois l’examen probatoire n’est plus exigible. Il appartient à l’association de race de tester les connaissances pratiques et les connaissances du standard du candidat en ce qui concerne la ou les races, notamment à l’occasion d’une N.E. ou d’une Spéciale au cours de laquelle l’un des assessorats pourra être effectué. Ce contrôle pourra se faire soit par écrit, uniquement sur les standards et motifs de non confirmation, soit seulement sur le plan pratique, soit sur ces deux aspects. Pour la 1ere extension il est souhaitable qu’ils effectuent quelques assessorats. Par la suite ils ne sont plus tenus aux assessorats, mais l’Association de race peut exiger une appréciation d’un nombre minimum de chiens. Il n’est pas fixé de durée minimum pour l’accomplissement des assessorats. |
| | | Aline  
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| Sujet: Re: Règlement des juges et experts confirmateurs Jeu 23 Juin 2005 - 16:49 | |
| Art 33 Qualification Elle pourra intervenir sur proposition de l’association de race après un minimum de trois jugements n’ayant donné lieu à aucune réclamation justifiée. Pour les races sans club, les candidats doivent être juges qualifiés pour au moins 50% des associations gérant les races du groupe dans lequel ils demandent leur extension. En cas d’échec à la sortie du stage, le candidat à l’extension ne figurera plus sur la liste des juges stagiaires pour la ou les races objets du stage ; il conservera sa qualification pour les races pour lesquelles il était antérieurement juge qualifié de la S.C.C. Si une association de race décide de mettre fin au stage d’un juge déjà qualifié pour une ou plusieurs races, dont elle a demandé l’extension, la Commission des juges, après étude du dossier et sur réclamation de l’impétrant pourra lui faire subir un examen technique en présence d’un représentant de l’association de race, de la Commission des juges et de la Commission zootechnique. Le rapport de ce groupe sera transmis au comité de la S.C.C. pour décision finale.
Art 34 Cas des races à faible effectif La nomination des juges qualifiés fera l’objet d’une procédure simplifiée pour une ou plusieurs races gérées par un même club, lorsque le nombre de naissances n’atteint pas 200 par an. L’extension d’un juge stagiaire (pour un même club) pourra être proposée dès que le candidat aura apprécié au moins 8 chiens dans les conditions requises pour un assessorat. Pour ces clubs, la qualification sera proposée par le club, soit lorsque le stagiaire aura jugé 3 fois, soit s’il a jugé au moins 8 chiens différents de l’Association de Race.
Art 35 Nomination de juges de groupe Un juge qualifié, peut être étendu à tout un groupe tel que défini par la SCC, s’il remplit les conditions préliminaires et particulières ci après.
a- Conditions préliminaires • Etre juge qualifié depuis au moins 10 ans. • Avoir jugé dans au moins 12 expositions dont 2 classées, soit comme Spéciale, soit comme Nationale d’Elevage, soit à l’exposition de Championnat de la SCC, pour une ou plusieurs races du groupe.
b- Conditions particulières Lorsqu’un juge est déjà qualifié pour au moins 70% des Associations de Race du groupe, il peut, sur sa demande, être nommé qualifié pour toutes les races du groupe, après avoir consulté les Associations de Race, dont l’éventuel refus devra être motivé par écrit. Lorsqu’un groupe comprend plus de 10 Associations de Race, un juge déjà qualifié pour au moins 7 Associations de Race sera admis aux assessorats pour toutes les races du groupe. Sur proposition des clubs concernés, il pourra être directement nommé stagiaire pour les races de ces Clubs.
c- Les juges de groupe sont nommés sur leur demande après avis de la Commission des Juges et du LOF. Celle-ci peut refuser une demande d’extension, même si les critères sont atteints, mais en motivant sa décision.
d- Un club de race peut s’opposer à une extension au groupe, en présentant un dossier qui devra être approuvé par la Commission des Juges. Le fait de ne pas avoir jugé la race ne peut évidemment pas être un motif de refus. Lorsqu’un juge de groupe est sanctionné par la SCC, il peut aussi être radié de juge de groupe.
Chapitre D. FORMATION et NOMINATION
Art. 36 Pouvoir des juges
a- stagiaires Ils peuvent officier dans toutes les expositions et présentations organisées par les associations affiliées à la S.C.C. à l’exception : * de l’étranger * de celle du championnat de la S.C.C. * des Nationales d’élevage en tant que Président du Jury décernant un CACS * des expositions où le CACIB est mis en compétition, dans les classes ouverte, travail et champion.
Ils peuvent faire partie d’un jury collégial pour autant que le Président de ce jury soit un juge qualifié de la S.C.C. De par leur formation, ils peuvent, de facto, décerner seuls les propositions de CACS et RCACS et, bien entendu, signer seuls les cartons et les feuillets de carnets de juge, correspondant à ces deux récompenses.
Leurs jugements sont sans appel.
b- qualifiés Ils peuvent officier dans toutes les manifestations affiliées à la S.C.C., et à l’étranger après accord de la S.C.C. Ils ne pourront, par contre, officier à l’exposition de championnat ainsi qu’à la Nationale d’Elevage ayant valeur de championnat qu’après un délai de 18 mois. Ce délai peut être réduit à 1 an, pour la Nationale d’Elevage, si le juge ou l’Association de Race apporte la preuve qu’il a jugé, la race concernée, 2 fois en exposition internationale avec attribution du CACIB. Leurs jugements sont sans appel.
Sera radié d’office tout juge qualifié ou stagiaire qui aura prêté son concours à une manifestation non agréée par la S.C.C., ses associations affiliées ou la F.C.I.
Art. 37 Honorariat Le titre de juge honoraire est conféré à tout juge qui, pour une raison d’âge ou de santé serait proposé à l’honorariat par une association de race quelle que soit la date de sa nomination. Ce titre est attribué par le Comité de la S.C.C. qui peut l’étendre à l’ensemble des races pour lesquelles le juge avait été nommé. La Commission des Juges et du LOF pourra proposer la mise à l’honorariat à partir de l’âge de 75 ans aux juges nommés depuis le 1er janvier 1984 sauf décision contraire du Comité de la S.C.C. et après avis favorable de la Commission des juges et du LOF. Le titre de juge honoraire donne droit à l’attribution d’une carte conférant à son titulaire les mêmes droits que ceux indiqués à l’art.14 § b – 1er alinéa. Les associations de race ne peuvent demander le bénéfice de l’honorariat pour tout juge n’ayant pas officié depuis 5 ans qu’après en avoir avisé l’intéressé et présenté un dossier complet à la Commission des juges. Le titre de juge honoraire peut être demandé par le juge lui-même.
TITRE IV LES EXPERTS-CONFIRMATEURS
Chapitre A. GENERALITES
Art 38 La confirmation est une opération strictement définie par des textes réglementaires qu’il est INTERDIT de transgresser. Elle n’est pas une opération de sélection mais un constat technique autorisant le droit à la reproduction de tout chien répondant aux critères d’identité de la race (type), aux exigences du comportement social (agressivité, sociabilité) et dépourvu des particularités indésirables que l’association de race a définies avec l’accord obligatoire de la Commission zootechnique de la SCC. Les points de non confirmation sont publics et limitatifs. Pour toutes les races les points communs suivants sont en vigueur : Manque de type : c’est à dire absence de critères importants d’identité ethnique. Caractère peureux ou agressif empêchant un usage confiant du chien. Pour un mâle cryptorchidie, monorchidie ou anomalies testiculaires Grave anomalie morphologique nuisant aux capacités de l’animal ou à son bien-être. Tare génétique repérable par un observateur non vétérinaire. Robe ou pelage non conforme au standard. A ces critères généraux s’ajoutent pour chaque race des particularités acceptées par le Comité de la Société Centrale Canine. Le rôle de l’expert-confirmateur est de constater la présence ou l’absence de ces critères pour autoriser ou non l’inscription au livre généalogique. Il n’a pas à fournir d’appréciation qualitative qui ne relève que du juge, sauf pour les confirmations à titre initial (décret du 26 02 74). L’expert-confirmateur ne peut pas de son propre chef dépasser les vues de l’association de race.
Art 39 Rôle et devoirs de l’expert confirmateur
a- Les fonctions de l’expert-confirmateur sont bénévoles et entrent dans les conditions générales de celles des juges.
b- Le rôle de l’expert-confirmateur est essentiel pour le maintien des caractéristiques de la race. Il intervient a posteriori pour constater les qualités ou défauts du chien conformément au décret du 26 février 1974. A ce titre, il dépend donc du Ministère de l’Agriculture et c’est la Commission du juges du LOF qui, par délégation, propose sa nomination au Comité de la SCC.
c- Il doit avoir une connaissance approfondie du chien en général et de la race qu’il examine en particulier, de son standard et de la signification des points de non confirmation.
d- Il doit considérer comme aptes à la confirmation tous les sujets DEPOURVUS de motifs de non confirmation.
En cas de refus, il portera les motifs sur le certificat de naissance et le rendra au propriétaire du chien. Il portera les mêmes motifs du refus sur le formulaire de confirmation qu’il adressera lui-même à la SCC dans les 8 jours. Il a les mêmes devoirs que le juge (exactitude, commentaires, discrétion, empêchements etc...).
Il ne pourra, en aucun cas procéder à la confirmation de chiens lui appartenant ou appartenant à une personne de sa famille proche, vivant sous son toit ou non. Aux termes du décret de 1974, l’expert peut confirmer des chiens à son domicile (s’il en est d’accord) ou au domicile de l’éleveur qui en fait la demande. L’association de race ne peut pas s’y opposer. En cas de doute, le chien peut être ajourné. Il est important aussi dans ce cas de bien préciser la date de l’examen et celle à laquelle il doit être représenté. Le formulaire dûment annoté doit être adressé à la S.C.C. dans les 8 jours.
Art 40 Droits de l’expert
a- Ce sont les mêmes que ceux des juges. En général ils sont choisis par l’organisateur parmi ceux qui habitent le plus près du lieu de la manifestation (tout comme par la SCC lorsqu’il s’agit d’un jury d’appel) et sont moins soumis aux exigences de l’hébergement. Selon les heures de convocation, ils doivent être nourris à midi par l’organisateur.
b- leur déplacement est à la charge de l’organisateur (séances de confirmation) ou par la SCC (jury d’appel).
c- L’expert-confirmateur est, dans l’accomplissement de sa tâche, un fonctionnaire bénévole du Ministère de l’Agriculture.
d- Il doit avoir conscience que l’existence d’une large base de géniteurs est nécessaire au maintien d’une variabilité génétique la plus étendue possible (intra race) qui permettra un progrès génétique par les tris ultérieurs dans le cheptel inscrit.
Art 41 Discipline Mêmes applications que pour les juges en général.
Chapitre B. FORMATION, NOMINATION
Art 42 Le cursus est commun à celui des juges (art. 20) mais comporte des séquences différentes
a- Pour une première nomination : il fera un travail personnel il assurera 2 secrétariats de ring subira l’examen préliminaire de l’association de race fera le même stage à la S.C.C. que les futurs juges fera 4 assessorats dont 2 en séance de confirmation sera muni du même livret de candidat
b- Pouvoir des experts Identiques à ceux des juges stagiaires Ils peuvent faire partie d’un jury d’appel et même être président de ces jurys
c- Extension Il suffira de 4 assessorats précédemment définis. Il n’y a pas d’examen préliminaire NB:La confirmation étant un constat et non une appréciation qualitative, il est souhaitable que les Experts-confirmateurs soient étendus à tout un groupe afin de faciliter l’inscription des chiens au LOF et réduire ainsi la perte de matériel génétique qu’entraîne la difficulté actuelle de trouver un expert à proximité de son domicile. • tout comme pour les juges, c’est au club de race de prévoir un ou des assessorats en Nationale d’Elevage où il y a toujours de nombreux chiens à confirmer.
Dernière édition par le Jeu 30 Juin 2005 - 16:59, édité 1 fois |
| | | Aline  
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| Sujet: Re: Règlement des juges et experts confirmateurs Jeu 23 Juin 2005 - 16:49 | |
| TITRE V
LES JUGES D’EPREUVES D’UTILISATION
Art 43 - Sont considérées comme épreuves d’utilisation toutes les épreuves liées à une utilisation du chien, agrées par la S.C.C. et concourant à la sélection. Y sont assimilées toutes les épreuves régies ou agrées par la S.C.C. qui visent à parfaire les relations entre le chien, l’homme et la Société, notamment par éducation, activités ludiques, usages particuliers (détection de drogue, d’explosifs, d’emmurés, etc...).
Art 44 - Les différentes épreuves d’utilisation font l’objet de règlements particuliers élaborés par les Commissions compétentes qui les proposent au Comité de la S.C.C. pour adoption. Chaque discipline agréée par la S.C.C. est ainsi rattachée à une Commission existante ou nouvelle. Ces commissions se réunissent une ou deux fois par an. Elles peuvent comprendre des sections ou des groupes spécialisés. Les commissions d’utilisation sont, de préférence, présidées par un Administrateur de la S.C.C., entouré de personnes expérimentées dans le travail concerné.
Art 45 - 1) Sont considérées, entre autres, comme épreuves d’utilisation sélectives de race réservées aux chiens inscrits au LOF :
a- pour les chiens de Berger, Bouviers, de Garde et toutes les races concernées des groupes 1 & 2: Ring Pistage Campagne International (RCI) Mondioring Recherche utilitaire Sauvetage etc....
b- pour les chiens de chasse Field trials de chiens d’arrêt Field trials de spaniels Field trials de retrievers Epreuves de brevet de chasse pour chiens courants Chasse sous terre et sur terre pour Teckels et tous terriers Chasse sous terre pour terriers Recherche au sang
c- pour les lévriers et apparentés du 5eme groupe Epreuves sur cynodrome (racing) Poursuite à vue sur leurre (coursing)
d- pour les chiens de trait Epreuves de traîneau
e- pour toutes races Cavage Décombres
f- pour les chiens de troupeaux
g- Epreuves sur moutons ou bovins
2) Sont assimilées les épreuves d’Agility et d’Obéissance
Art 46 - Les dispositions générales prévues pour les juges d’Exposition s’appliquent aux juges d’Utilisation, qui ont comme eux le droit de s’intituler Juges. Les testeurs ou contrôleurs de caractère et d’aptitude, y compris pour les Tests d’Aptitude Naturelle, de Sociabilité, d’Aptitudes élémentaires, etc..., ne sont pas assimilés aux juges. Des dispositions particulières propres à chaque discipline sont établies par chaque Commission compétente qui les propose au Comité de la S.C.C.
Art 47 - Chaque Commission propose au Comité soit de faire suivre le même cursus que les juges d’Expositions, soit un cursus différent.
ROLE ET DEVOIRS DES JUGES D’UTILISATION
Art 48 - Les Juges d’Epreuves d’utilisation ont un rôle analogue à celui des juges d’Exposition en matière de sélection des races. Par leur jugement, ils sanctionnent les qualités de travail et de comportement du chien, que les différentes épreuves ont pour but de mettre en évidence. L’aptitude au travail est le complément indispensable de la conformité au standard des races concernées. Les Juges d’Utilisation doivent donc avoir une bonne connaissance du standard de ces races. Il leur appartient de savoir déceler les qualités naturelles ou résultant d’apprentissage dans les conditions d’environnement propres à chaque discipline. Les juges doivent connaître parfaitement, outre la réglementation de leur discipline, les règlements généraux de la cynophilie et de l’élevage.
Art 49 - Présentation de candidatures : Les Associations de race pour les Chiens de Chasse, les Clubs de Travail et les Associations habilitées à organiser les épreuves par la Commission d’Utilisation Nationale pour les Lévriers, et les Sociétés Régionales pour les Chiens de berger, de Bouvier, de Garde et d’Utilité peuvent présenter aux Commissions d’Utilisation compétentes des candidatures aux fonctions de Juges pour une discipline d’Utilisation. Les Commissions compétentes sont également habilitées à proposer des candidatures. Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter une appréciation sur la compétence technique et une appréciation sur les qualités morales du candidat.
Art 50 - Conditions de présentation Peuvent être présentés comme candidats aux fonctions de Juge pour les Epreuves d’Utilisation, les éleveurs ou propriétaires ayant eux-mêmes utilisé et conduit personnellement des chiens dans les disciplines pour lesquelles leur candidature est proposée. Chaque Commission d’Utilisation Nationale devra établir, en accord avec les Associations concernées, les conditions complémentaires de présentation propres aux disciplines qu’elle contrôle et les soumettre au Comité de la S.C.C. pour approbation. Le dossier du candidat est soumis aux Commissions concernées pour avis, puis au Comité de la SCC pour décision. La SCC n’est pas tenue de fournir d’explications à l’intéressé. Seules les associations de races, les sociétés canines régionales, ou les commissions compétentes sont informées de la décision motivée. Il en sera de même pour toute modification ultérieure. Tout candidat devra obligatoirement, pour toutes les épreuves, avoir satisfait aux exigences techniques de l’Association de race ainsi qu’aux directives de la Commission d’utilisation compétente. Pour les Epreuves de Chasse, le Juge doit être titulaire du Permis de Chasser départemental ou national. Le candidat doit être français, ou étranger résident fiscal en France, majeur, âgé de soixante ans maximum au moment du dépôt de candidature à la S.C.C. étant donné que son dossier d’entrée en stage, établi par la Commission compétente, doit être présenté à la Commission des Juges et du LOF avant l’âge de soixante cinq ans. Il devra avoir une connaissance parfaite des règlements généraux de la cynophilie et du règlement particulier de la discipline d’Utilisation à laquelle il postule comme candidat aux fonctions de Juge.
Aucun candidat ne pourra être présenté s’il n’a pas lui-même présenté un chien ou un groupe de chiens et obtenu de bonnes récompenses, conformément aux règlements de la Commission compétente.. Dans tous les cas, il devra avoir lui-même dressé et présenté un chien lui appartenant dans les conditions prévues aux règlements de chaque discipline. En cas de multipropriété, seul le conducteur habituel de l’animal pourra postuler. En cas de changement de propriété d’un animal ayant déjà participé à au moins une épreuve, seul le premier conducteur pourra exciper des résultats obtenus par cet animal. Des dérogations peuvent être accordées par la Commission compétente au vu des circonstances particulières.
Art 51 - Procédure de nomination Les sociétés présentatrices devront établir un dossier comprenant un extrait du casier judiciaire, une fiche d’état civil du candidat, les appréciations techniques et les références imposées. Après examen pour avis de la Commission concernée, et éventuellement de la Sous Commission ou section compétente, il sera soumis à la Commission des Juges qui a tous pouvoirs de proposition.
Art 52 - Retrait d’habilitation Lorsque la condition physique du Juge ne lui permet plus d’exercer convenablement, il peut, sur proposition de la Commission compétente, être mis fin à ses fonctions. En cas d’inobservation répétée des règlements de chaque discipline, d’erreurs techniques graves, de comportement incorrect, de participation à des épreuves non reconnues par la S.C.C., il peut faire l’objet d’un rappel au règlement par le Comité via la Commission compétente.
Après un deuxième rappel, il est suspendu immédiatement et le dossier est transmis aux Commissions concernées avec demande de radiation ou levée de sanction. Celles-ci seront prononcées par le Comité après avis de la Commission des Juges et du LOF dans le respect des procédures de défense prévues au Règlement intérieur.
Art 53 - Candidats Juges Les candidats Juges postulent pour une discipline déterminée. Leur rôle consiste avant tout à se familiariser avec le règlement propre à cette discipline et avec son application dans la pratique, à regarder la façon dont opèrent les Juges Qualifiés, à établir un rapport et un classement qu’ils devront remettre à la fin de l’épreuve au Président du Jury qui, en principe, devrait être un Juge Formateur. Le parcours précis est établi par les Commissions compétentes. Ils apportent leur concours aux Juges en les aidant matériellement dans leur tâche, notamment en remplissant les fonctions de Secrétaire. Ils assistent aux délibérations du Jury. Les candidats Juges peuvent, après avoir rempli dans les conditions définies à l’article 54, être admis « au stage » puis ensuite être qualifié Juges de la S.C.C. comme indiqué à l’article 55.
Art 54 - Juges stagiaires
Pour être admis au stage, le candidat Juge devra avoir rempli les fonctions d’élève Juge dans les conditions fixées par les Commissions compétentes. Celles-ci transmettront alors son dossier à la Commission des Juges. Une Commission peut ajourner un dossier s’il lui semble que les conditions permettant de la déposer n’ont pas été remplies de manière satisfaisante. L’ajournement pour 1 an est alors motivé. Après 2 ajournements le dossier du candidat est retiré de la liste. Il en va ainsi si le candidat a été sanctionné par la S.C.C. ou a fait l’objet d’une condamnation infamante par les tribunaux. Il en est de même si des modifications de mode de vie le font tomber dans le cas des interdictions générales. Inversement un candidat refusé pour ces motifs d’interdiction peut à nouveau postuler si elles ont disparu (retraite, changement professionnel, etc...) cf Art 20 § C 6ème alinéa. La durée du stage est de 1 an minimum. Elle pourra être prolongée si la formation du candidat le nécessite. Cette durée est calculée de la date d’admission du candidat à la date de présentation de la demande de qualification. Art 55 - A la fin du stage, dès qu’il a satisfait aux conditions requises, la Commission Nationale peut le proposer à la Commission des Juges pour qualification. La décision du Comité de la S.C.C. est sans appel. Il n’est pas tenu de fournir des explications à l’intéressé.
Art 56 - Pouvoirs des Juges et des Stagiaires
a- Stagiaires : les stagiaires peuvent être membres du Jury dans les Epreuves pour lesquelles ils sont en stage mais en aucun cas ils ne peuvent les présider. Ils peuvent officier dans toutes les Epreuves organisées par les Associations affiliées à la S.C.C., à l’exception de ceux organisés à l’étranger. Ils ne peuvent attribuer le C.A.C.I.T.
b- Juges qualifiés : les Juges qualifiés peuvent officier dans toutes les Epreuves organisées par les Associations affiliées à la S.C.C. et, à l’étranger, dans tous ceux reconnus par la F.C.I., après accord de la S.C.C. Leurs jugements sont sans appel.
Art 57 - Un juge qui devient professionnel du chien après sa nomination sera radié de la liste des juges (Article 20 paragraphe C – 6ème alinéa.)
Art 58 – Honorariat Les Juges qualifiés peuvent être mis à l’honorariat par le Comité de la S.C.C. sur demande des intéressés.
Un Juge peut être mis à l’honorariat en raison de sa condition physique sur proposition de la Commission d’Utilisation Nationale responsable. |
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| Sujet: Re: Règlement des juges et experts confirmateurs Ven 24 Oct 2014 - 11:04 | |
| Quelqu'un sait si ce règlement a changé? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
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